C-26, r. 207.2.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

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16. Le comité qui constate que le psychoéducateur n’a pas pu prendre connaissance de l’avis fixe une nouvelle date de l’inspection et l’avise de la manière prévue à l’article 13.
Décision 2012-02-09, a. 16.